S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
423. Malgré l’article 418, lorsque des travaux de sautage exigent que le chargement des explosifs se fasse sans interruption au cours d’un quart de travail ou pendant plus d’un quart de travail, les explosifs peuvent être remisés hors du dépôt d’explosifs ou de la niche et près du lieu de chargement des explosifs pourvu que:
1°  la quantité d’explosifs ainsi remisée ne dépasse pas celle qui est nécessaire à ce chargement ni celle qui peut être chargée pour une période de 24 heures;
2°  le site de remisage soit situé à au moins 60 m (196,9 pi) d’un puits, d’une salle de machines d’extraction, d’une salle de refuge, d’un dépôt d’explosifs ou de matières inflammables ou d’une chambre de transformateurs à isolant liquide inflammable; la distance minimale doit être de 15 m (49,2 pi) pour les autres types de transformateurs;
3°  le lieu de chargement soit identifié par des affiches sur lesquelles sont inscrits des 2 côtés à la peinture réfléchissante les mots «CHARGEMENT EN COURS», en lettres hautes d’au moins 102 mm (4 po) et par au moins une lumière clignotante de couleur rouge, installées à au moins 8 m (26,2 pi) du site où les explosifs sont remisés;
4°  l’accès au lieu de chargement soit fermé en l’absence des préposés à cette tâche par des dispositifs de sécurité telle qu’une barrière ou une garde de sécurité, de façon à éviter tout contact entre les explosifs et un véhicule motorisé;
5°  seuls les travailleurs autorisés aient accès au lieu de chargement.
D. 213-93, a. 423; D. 465-2002, a. 30; D. 1431-2021, a. 9.
423. Malgré l’article 418, lorsque des travaux de sautage exigent que le chargement des explosifs se fasse sans interruption pendant plus d’un quart de travail, les explosifs peuvent être remisés hors du dépôt d’explosifs ou de la niche et près du lieu de chargement des explosifs pourvu que:
1°  la quantité d’explosifs ainsi remisée ne dépasse pas la quantité qui peut être chargée pour les quarts planifiés à l’horaire de la journée de travail;
2°  le site de remisage soit situé à au moins 60 m (196,9 pi) d’un puits, d’une salle de machines d’extraction, d’une salle de refuge, d’un dépôt d’explosifs ou de matières inflammables ou d’une chambre de transformateurs à isolant liquide inflammable; la distance minimale doit être de 15 m (49,2 pi) pour les autres types de transformateurs;
3°  le lieu de chargement soit identifié par des affiches sur lesquelles sont inscrits des 2 côtés à la peinture réfléchissante les mots «CHARGEMENT EN COURS», en lettres hautes d’au moins 102 mm (4 po) et par au moins une lumière clignotante de couleur rouge, installées à au moins 8 m (26,2 pi) du site où les explosifs sont remisés;
4°  l’accès au lieu de chargement soit fermé en l’absence des préposés à cette tâche par des dispositifs de sécurité telle qu’une barrière ou une garde de sécurité, de façon à éviter tout contact entre les explosifs et un véhicule motorisé;
5°  seuls les travailleurs autorisés aient accès au lieu de chargement.
D. 213-93, a. 423; D. 465-2002, a. 30.